Foire aux questions

Réforme de la loi sur les pensions complémentaires

Réforme de la loi sur les pensions complémentaires

Sur tous les versements effectués par le travailleur et sur les versements effectués par l'employeur dans le cadre d'un plan à contributions définies ou d'un plan « cash balance », l'employeur est tenu par la loi de garantir un rendement minimum. Jusqu'au 31 décembre 2015, il s'agissait d'un pourcentage fixe : 3,25 % sur les versements de l'employeur et 3,75 % sur les versements du travailleur.

Depuis le 1er janvier 2016, le rendement est calqué sur les taux du marché et correspond au rendement moyen des obligations belges sur 10 ans, multiplié par 65% (ce pourcentage pouvant être modifié à l'avenir). Le rendement garanti peut varier chaque année sans être  inférieur à 1,75 % ni supérieur à 3,75 %.

Concrètement, la garantie de rendement a été abaissée à 1,75 % depuis le 1er janvier 2016, tant pour les versements des employeurs que pour ceux des travailleurs. Au vu de la situation actuelle, nous pouvons nous attendre à ce que ce taux minimum reste d'application pendant plusieurs années encore.

Il s'agit d'une garantie minimale à comparer avec le rendement effectif que l'affilié aura sur son contrat. Au moment du paiement, l'affilié recevra le montant le plus élevé entre les primes capitalisées au rendement obtenu sur son contrat et au rendement minimum.

Pour les plans de pension existant au 1er janvier 2016, on distingue les cas suivants :Pour les plans de pension existant au 1er janvier 2016, on distingue les cas suivants : 

1. Votre plan de pension est géré par un organisme qui garantit un rendement jusqu'à l'âge de la retraite (ex : une entreprise d'assurance qui gère votre plan de pension intégralement en branche 21) : le nouveau taux sera applicable à chaque prime versée à partir de la modification jusqu'à la sortie, la mise à la retraite ou l'abrogation du plan; il s'agit de la « méthode horizontale ». Cette méthode fonctionne avec un système de tranches où chaque tranche correspond à une prime ou une réserve dont la garantie de rendement reste applicable jusqu'au paiement de la prestation.

En assurance de groupe de la branche 21, la garantie de rendement minimale reste donc de 3,75 % ou 3,25 % jusqu'à la date de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation du plan sur les réserves constituées à la date du 31 décembre 2015. Le nouveau taux de 1,75 % sera d'application sur les primes versées à partir du 1er janvier 2016.

2. Votre plan de pension est géré par un organisme de pension qui n'est tenu qu'à une obligation de moyen (ex : les entreprises d'assurance qui gèrent les plans de pension en branche 23 - càd sans garantie de rendement - et les fonds de pension) : la loi prévoit que la capitalisation tant des primes versées après ce changement que de la réserve constituée des primes versées avant ce changement se fera au nouveau taux de rendement minimum. Il s'agit de la "méthode verticale". Celle-ci fonctionne comme un compte d'épargne.
Dans un fonds de pension ou en assurance de groupe de la branche 23, le nouveau taux de 1,75 % sera d'application et sur les réserves constituées à la date du 31 décembre 2015 et sur les primes versées à partir du 1er janvier 2016.Pour les engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier 2016Il appartiendra à l'employeur de choisir la méthode et ce choix devra être mentionné dans le règlement de pension. A défaut, on fixe la méthode comme pour les règlements existants avant le 1er janvier 2016.

A partir du 1er janvier 2016, une nouvelle possibilité doit être offerte à l'affilié qui quitte son employeur. Il s'agit de lui permettre une couverture décès correspondant à ses réserves s'il souhaite les laisser au sein de l'organisme de pension de l'organisateur qu'il quitte.

Il appartient à l'affilié de faire son choix en fonction notamment des garanties de rendement ou de la couverture décès du plan de pension auquel il sera affilié auprès de son nouvel employeur. L'octroi de cette couverture décès diminuera bien entendu à due concurrence les prestations que l'affilié pourraient obtenir à la retraite.

L'affilié sera informé au moment de sa sortie de cette nouvelle possibilité en même temps que des autres options qui lui sont offertes. Il dispose d'un délai d'un an après la sortie pour opter pour cette couverture décès.

La pension complémentaire ne peut être payée qu'au moment de la prise effective de la pension légale.

Le paiement de la pension complémentaire ne peut être obtenu que si l'on est effectivement pensionné. Il s'agit d'une obligation de liquidation quand l'affilié prend sa retraite (même avant l'âge terme). La notion d'âge terme est dissociée du moment de la liquidation des prestations.

La loi prévoit :

  • une exception : dès le moment où l'affilié atteint l'âge de prendre sa pension légale, s'il décide continuer à travailler, il peut obtenir sa pension complémentaire anticipée pour autant que le règlement l'autorise.
  • des mesures transitoires :
    • en fonction de l'âge atteint en 2016, il est possible d'obtenir le paiement à un âge anticipé (voir tableau).
    • les travailleurs licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration existant peuvent également percevoir leur pension complémentaire à partir de 60 ans pour autant que le règlement de pension le permette.

A partir du 1er janvier 2016, toutes les mesures d'anticipation favorables qui encouragent un départ anticipatif sont désormais interdites et frappées de nullité (ex : verser une prime unique en remplacement des primes futures, règles d'actualisation plus favorable,…).

Cette interdiction ne vise toutefois pas les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au 31 décembre 2016.

  • Pour les régimes de pension existants, l'âge de la retraite prévu par le règlement ou la convention de pension ne peut être inférieur à 65 ans pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019.
  • En cas de modification de l'âge de la retraite dans un règlement, celui-ci ne peut être inférieur à l'âge légal de la retraite.

Les travailleurs qui perçoivent des revenus complémentaires après leur départ à la pension légale ne pourront plus rester affiliés à un engagement de pension. Il existe toutefois des mesures transitoires.

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